21. Les fonds recueillis par un organisme lors de la conduite d’un système de loterie, sauf pour payer les prix attribués, doivent:1° être gardés dans un compte spécial qu’il doit posséder à cette fin;
2° être retirés seulement par chèques sur lesquels seront inscrites les fins du retrait en conformité avec l’article 22;
3° faire l’objet d’une comptabilité distincte;
4° être utilisés pour des fins ou oeuvres charitables ou religieuses au Québec dans l’année de la délivrance de la licence.
Le premier alinéa ne s’applique pas au titulaire d’une licence de tirage autorisant l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est de 5 000 $ ou moins.
Décision 84-12-14, a. 21; Décision 89-10-25, a. 12; Décision 91-03-07, a. 7; A.M. 98-03-10, a. 4; D. 1076-2014, a. 9.